Jobs d'été : tout savoir sur la législation du travail des mineurs
Publié leLe cadre légal
Théoriquement, le droit civil prévoit que seule une personne majeure (ayant atteint l’âge de 18 ans) puisse conclure un contrat de travail, dans la mesure où elle est juridiquement reconnue capable de le faire. Cependant, en France, le travail des mineurs est autorisé dans certains cas, déterminés selon l’âge, le secteur d’activité et les conditions d’embauche. Les candidats à l’emploi à temps partiel ou à temps plein de moins de 18 ans doivent notamment être libérés de l’ « obligation scolaire ». L’instruction étant obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, cela signifie que les mineurs sont tenus de suivre un cursus scolaire jusqu’à cet âge. Après cela, ils peuvent donc légalement prétendre, toujours sous certaines conditions, à un emploi. Il existe cependant des dérogations, permettant le travail des mineurs de moins de 16 ans, toujours strictement encadré par le droit du travail.
Des secteurs bien précis
En France, l’embauche d’une personne mineure est légalement restreinte à certains types d’activités. Il est par exemple – et logiquement – interdit d’employer une personne mineure dans un débit de boissons. L’accès à certaines activités à risque est également limité, et des tâches considérées comme potentiellement dangereuses pour la sécurité, le développement ou la moralité des employés mineurs peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Cas 1 : les salariés mineurs de plus de 16 ans
Le travail des mineurs de plus de 16 ans est réglementé par un régime spécial. Sauf dérogation obtenu dans le cadre d’une formation professionnelle, une entreprise ne peut embaucher un mineur de plus de 16 ans que pour effectuer des travaux légers et inoffensifs pour sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Les conditions de travail autorisées sont les suivantes :
- Le temps de travail ne doit pas être supérieur à 35 heures par semaine, à hauteur de 8 heures par jour (la durée est réduite à 7 heures par jour pour les salariés de moins de 16 ans);
- Les horaires de travail sont compris entre 6 h et 22 h au plus tard (20 h pour les mineurs de moins de 16 ans) – le travail de nuit est strictement interdit, sauf dérogation demandée par l’entreprise et justifiée par un domaine d’activité (dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration ou encore du spectacle);
- Le temps de repos octroyé doit être d’au moins 12 heures par jour;
- Les heures supplémentaires sont autorisées à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine et sous réserve de l’obtention par l’employeur de l’avis conforme du médecin de travail et de l’accord de l’inspecteur du travail;
- Contrairement aux salariés majeurs, les employés mineurs (salariés, stagiaires et apprentis confondus) ont droit au repos tous les jours fériés ordinaires;
- Le salaire minimum doit être égal au montant du Smic, sauf lorsqu’une convention collective prévoit un système de règles plus favorable et en fonction de l’âge du salarié. Le montant minimum indexé sur le Smic peut être minoré de 20 % lorsque le salarié est âgé de moins de 17 ans et de 10 % s’il a plus de 17 ans. Ces minorations ne sont cependant pas applicables dans le cas où le mineur peut justifier de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité concernée. La prime d’activité est réservée aux salariés de plus de 18 ans.
Les formalités relatives à l’embauche
Le mineur n’est autorisé à signer un contrat de travail qu’après avoir obtenu l’autorisation de son représentant légal (parent, tuteur, etc.) et après s’être soumis à une visite médicale d’embauche. Dans le cas où le mineur serait amené à effectuer des travaux réglementés présentant des risques, l’employeur doit adresser une déclaration préalable de dérogation à l’inspecteur du travail.
Cas 2 : les salariés de moins de 16 ans
Il est possible sous certaines conditions dérogatoires d’embaucher un mineur âgé de moins de 16 ans.
Les conditions de travail autorisées sont les suivantes :
- A l’instar des mineurs de plus de 16 ans, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers qui ne présentent pas de risques pour leur sécurité, leur santé et leur développement normal;
- Les périodes de travail doivent être conscrites pendant les vacances scolaires, seulement si celles-ci durent au moins 2 semaines. L’embauche d’un salarié mineur de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires est soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail;
- Le temps de travail ne doit pas être supérieur à 35 heures par semaine, à hauteur de 7 heures par jour (contre 8 heures par jour pour les salariés de plus de 16 ans);
- Le repos disponible doit correspondre à une période continue au moins égale à la moitié du temps de vacances.
Les formalités relatives à l’embauche
Les formalités sont sensiblement les mêmes que celles concernant les mineurs de plus de 16 ans (autorisation du tuteur, visite médicale). Il faut ajouter l’autorisation de l’inspection du travail, préalable à l’embauche pendant la période de vacances scolaires.
Cas particulier
Dans certains secteurs d’activité, comme le mannequinat, le cinéma ou la publicité, l’embauche des enfants de moins de 14 ans est également possible à titre exceptionnel, mais très strictement encadrée. La procédure d’embauche nécessite une autorisation exceptionnelle de l’administration, combinée à une autorisation parentale. Les conditions de travail et la rémunération font l’objet de règles propres. Le cadre légal de l’emploi des mineurs dans les secteurs du spectacle et des professions ambulantes est défini dans les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 du Code du travail.
Cas 3 : les salariés en apprentissage
A partir de 15 ans et sous réserve d’avoir validé une année de troisième (ou à défaut à partir de 16 ans), un mineur est autorisé à conclure un contrat d’apprentissage avec une entreprise. Ce contrat de travail très spécifique organise un système d’alternance entre une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un établissement scolaire. Le contrat d’apprentissage est réglementé selon un régime qui lui est propre, défini dans le livre II du Code du travail.
Cas 4 : les stagiaires
Le travail d’un employé mineur est défini par un contrat de travail, signé entre un employeur et un employé dans le cadre de la loi. Les stages sont quant à eux encadrés par une convention de stage, liant un stagiaire et un établissement scolaire à une entreprise. Un stage est une mise en situation temporaire dans un milieu professionnel qui permet à un étudiant d’acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation. Si le stagiaire n’est pas considéré comme un salarié, il doit respecter les règles fixées par l'établissement d'accueil et stipulées dans sa convention de stage. Il n’est en revanche soumis à aucune obligation de production. Un stagiaire ne peut donc en aucun cas remplacer un salarié en cas d’absence, occuper un emploi saisonnier, exécuter une tâche correspondant à un poste permanent, ou aider l’entreprise à faire face à un accroissement temporaire de son activité. Le stagiaire n’est pas rémunéré, mais il peut recevoir une gratification minimale légalement fixée à 3,75 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale. Cette gratification est facultative pour un stage dont la durée est inférieure à 2 mois (soit moins de 44 jours à 7 heures par jour, pour un total de 308 heures). Elle est en revanche obligatoire à partir de la 309ème heure de présence au sein de l’entreprise. Par ailleurs, un stage en entreprise ne peut pas dépasser la durée fixe de 6 mois par année d'enseignement.
Ces règles valent pour les stagiaires mineurs, autant que pour les stagiaires majeurs.
Cas 5 : les mineurs étrangers
Les mineurs étrangers non européens sont autorisés à travailler en France dans un cadre bien déterminé. S’ils ne sont pas titulaires d’un titre de séjour, ils doivent obtenir une autorisation de travail. Sans cela, aucun employeur ne peut légalement prétendre les embaucher. Une fois l’autorisation de travail obtenue, ils bénéficient des mêmes droits que les salariés mineurs français et européens.