Les candidats à un mandat parlementaire
Les employeurs doivent laisser aux salariés candidats aux élections législatives ou sénatoriales le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale, dans la limite de 20 jours ouvrables.
Le même droit, dans la limite de 10 jours par an, est désormais accordé aux candidats :
- au Parlement européen ;
- à un conseil municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants ;
- au conseil général ou régional ;
- à l'Assemblée de Corse.
Le salarié concerné doit avertir son employeur 24 heures à l'avance et doit prendre au moins une demi-journée entière à la fois.
Les titulaires d'un mandat parlementaire
Le contrat de travail d'un salarié parlementaire est suspendu à sa demande, à condition qu'il ait une ancienneté dans l'entreprise d'une année.
Les titulaires d'un mandat local
Les salariés membres d'un conseil municipal, général, ou régional ont droit à des autorisations d'absence non rémunérées pour participer aux réunions en rapport avec leurs fonctions.
Si ces fonctions sont exercées dans une ville de plus de 10 000 habitants, elles ouvrent également droit à un crédit d'heures d'absence variable suivant l'importance du mandat.
Les élus locaux bénéficient d'un congé de formation non rémunéré de 6 jours par an.
Les participants aux organismes de formation professionnelle
Les salariés siégeant aux organismes traitant des problèmes de l'emploi ou de la formation professionnelle ou participant à un jury d'examen ont droit à une autorisation d'absence pour remplir ces fonctions.
Les représentants des associations familiales
Ils bénéficient d'une autorisation d'absence de 40 heures au maximum par an avec maintien du salaire.
Les représentants d'une association ou d'une mutuelle
Ils ont droit à une autorisation d'absence de 9 jours par an pour participer aux réunions des instances de concertation instituées par l'Etat (Conseil économique et social par exemple).
L'employeur n'est pas tenu de payer ces heures. Dans ce cas, le salarié reçoit une indemnité de l'Etat.
C. trav. : Art. L. 3142-56 s., Art. L. 3142-3, L. 3142-3-1, Art. L. 3142-51 et s. ; Code général des collectivités territoriales : Art. L. 2123-1 s. ; Code de l'action sociale et des familles : Art.L.211-13.
Contenu mis à jour le 26/06/2012