Aménagement du temps de travail : négociation d’un accord collectif
La loi du 20 août 2008 a uniformisé les différents dispositifs d’aménagements de la durée du travail. Depuis, un chef d’entreprise a la faculté de négocier un accord collectif visant à organiser le temps de travail de ses salariés. Il peut ainsi répartir la durée de travail de ses employés sur une période plus longue que le traditionnel décompte à la semaine. Période qui ne peut toutefois excéder 1 année.
L’accord collectif doit prévoir :
- les conditions et les délais d’information des changements de durée ou d’horaires de travail (7 jours au minimum) ;
- les modalités de décompte des éventuelles heures supplémentaires ;
- les conditions de rémunération des salariés ;
- les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de la période de référence.
L’accord peut également octroyer des jours de RTT ou prévoir un travail par cycle. Il revient au chef d’entreprise d’en préciser le contenu, en négociant avec les représentants du personnel. Seules conditions : l’accord doit respecter les durées maximales du travail et les temps de repos.
L’organisation choisie par le chef d’entreprise doit être soumise à l'aval du comité d'entreprise (CE), ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. L’aval du CE doit être demandé avant la première mise en œuvre de l’accord ou lors de toute modification.
A savoir : l’employeur est tenu d’afficher les modalités de l’accord collectif, notamment le nombre de semaines que comporte la période de référence. En cas de changements de durée ou d’horaire de travail, l’affichage doit être réalisé en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Consultez notre article sur l'affichage obligatoire en entreprise.
En l'absence d'accord collectif
L’employeur n’est pas obligé de recourir à un accord collectif pour aménager le temps de travail de ses salariés. Dans ce cas-là, il peut organiser la durée de travail par périodes, chacune d’entre elles ne pouvant excéder 4 semaines.
Le chef d’entreprise doit alors établir un programme indicatif des variations de la durée du travail. Ce programme est ensuite soumis pour avis au CE ou, aux éventuels délégués du personnel. Les modifications du programme doivent également faire l’objet d’une consultation. Tous les ans, l’employeur doit dresser le bilan de son programme.
En l’absence d’accord collectif, sont considérés comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, calculée sur une période de 4 semaines au maximum.
A savoir : dans les entreprises fonctionnant en horaires continus (3x8h), l'employeur peut décider d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines sans qu'un accord collectif soit nécessaire.
Lissage des rémunérations
Afin que les salariés aient une rémunération stable, l’accord collectif peut prévoir un salaire à l’année. Salaire qui est ensuite divisé en mois, la rémunération mensuelle étant ainsi déconnectée de l’horaire réel effectué au cours de la période. Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà du seuil prévu par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois concerné.
En l'absence d'accord collectif, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de leurs horaires réels. Elle doit être calculée sur la base de 35 heures par semaine.
Cas particulier des cadres et des salariés autonomes
Les cadres dirigeants et les salariés dits autonomes (cadres ne relevant pas de l’horaire collectif ou salariés non-cadres libres d’organiser leur emploi du temps) peuvent être rémunérés au forfait. Ces forfaits fixent un nombre global d’heures sur la semaine, le mois ou l’année, incluant les heures supplémentaires.
Consultez notre article sur les différentes catégories de cadres.