Cas numéro 1 : Les entreprises individuelles
Par définition, les entrepreneurs individuels ne sont pas liés à leur entreprise par un contrat de travail. De ce fait, ils ne sont pas soumis au régime habituel des salariés, et cotisent, sur la base des bénéfices de leur entreprise, au régime des travailleurs non-salariés. Sur la base de leurs revenus, donc, les entrepreneurs individuels doivent s’acquitter des charges sociales personnelles à la Sécurité sociale pour les Indépendants (SSI/ Ex Régime social des indépendants - RSI).
D’un point de vue fiscal, leurs bénéfices sont imposés en fonction de la nature de l’activité exercée. En-dessous d’un certain palier de chiffres d’affaires, les entrepreneurs individuels sont placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise. En fonction de l’activité déclarée lors de l’enregistrement de l’entreprise, les revenus de l’entrepreneur individuel peuvent être imposés dans la catégorie des « bénéfices non-commerciaux » (BNC) ou dans celle des « bénéfices industriels et commerciaux » (BIC). Les charges sociales sont calculées et payables à chaque déclaration trimestrielle des sommes perçues.
Cas numéro 2 : les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
Les SARL peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, les régimes social et fiscal applicables aux revenus du gérant diffèrent, si celui-ci est majoritaire ou minoritaire.
Le gérant majoritaire est soumis au régime social des travailleurs non-salariés. Cependant, au niveau fiscal, il est imposable comme un salarié, ses revenus sont donc déclarés dans la catégorie des « traitements et salaires ». Ces règles s’appliquent également à l’associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui est de facto considéré comme majoritaire.
Le gérant minoritaire relève en revanche du régime général de la Sécurité sociale. Ce régime s’applique également au gérant non-associé (qui ne possède pas de part dans le capital de la société). Les rémunérations des gérants minoritaires et non-associées sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Cas numéro 3 : les sociétés en participation (SEP)
Les sociétés en participation n’ont pas d’existence juridique à proprement parler. Elles ne sont déclarées qu’à l’administration fiscale et n’ont fait l’objet d’aucune immatriculation au tribunal de commerce. Les SEP résultent de la création par plusieurs associés d’une structure autour d’une activité (ex. : un cabinet d’avocats). Ces sociétés peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, les associés qui exercent une activité professionnelle au sein de la SEP sont soumis au régime social des non-salariés.
Cas numéro 4 : les sociétés par actions simplifiée (SAS)
A la tête d’une Société par actions simplifiée (SAS), un dirigeant est rattaché au régime général de la Sécurité sociale. En ce sens, il n’est donc pas soumis au régime social des indépendants (RSI) et bénéficie du même régime de protection sociale que tous les salariés.
Ses revenus sont imposables via l’impôt sur le revenu, dans la catégorie « traitements et salaires ». L’abattement pour frais est le même que celui qui existe pour les salariés.
Cas numéro 5 : les sociétés de personnes
Au sein des sociétés de personnes, les associés et dirigeants sont soumis au régime social des non-salariés. Leurs cotisations sont donc calculées sur la base de l’ensemble de leurs bénéfices, qu’il s’agisse d’une rémunération en contrepartie du travail accompli pour l’entreprise, ou d’une part de bénéfice lié à l’activité.
D’un point de vue fiscal, les revenus perçus par les gérants et associés des sociétés de personnes sont assimilés à des bénéfices sociaux et ne sont donc pas considérés comme « charges déductibles ». A l’instar des revenus des entrepreneurs individuels, les rémunérations des gérants et associés de sociétés de personnes sont déclarées dans la catégorie d’impôt (BIC, BNC, etc.) correspondant à la nature de l’activité principale de l’entreprise
Cas numéro 6 : les sociétés anonymes
Le dirigeant d’une société anonyme – qu’il soit président directeur général, président du conseil d’administration, etc. – est rémunéré sur la base d’un salaire. A ce titre, il dépend donc du régime de la protection sociale des salariés. Son statut diffère de celui des administrateurs et des membres du conseil de surveillance qui ne perçoivent que des « jetons de présence ». Ils ne sont quant à eux affiliés à aucun régime social, ni le régime général des salariés, ni celui des non-salariés.
Suivant la logique de son affiliation au régime social, le statut fiscal du dirigeant d’une société anonyme peut être assimilé à celui des salariés. Les sommes perçues sont imposées dans la catégorie « traitements et salaires ». Cela vaut pour les rémunérations touchées par les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire. Les sommes perçues par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance au titre de « jetons de présence » sont quant à elles déclarées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.