Qui pouvait en bénéficier ?
Les salariés âgés d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans, menacés d'un licenciement économique, qui acceptaient que leur emploi à plein temps soit progressivement transformé en emploi à temps partiel à condition :
- de remplir toutes les conditions demandées pour bénéficier de la préretraite totale ;
- d'être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
- d'avoir travaillé à temps plein pendant les 12 mois précédant la transformation de leur emploi en temps partiel.
A noter : les conventions FNE de préretraite progressive étaient accessibles lorsqu'elles permettaient soit l'embauche de demandeurs d'emploi (les recrutements devaient bénéficier pour moitié au moins à des demandeurs rencontrant des difficultés particulières à l'emploi et prioritairement à des jeunes), soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
Quel en est le montant ?
Le bénéficiaire perçoit :
- la rémunération correspondant à son activité à temps partiel ;
- une allocation égale à 30% du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et 25% de ce salaire pour la part excédant ce plafond, dans la limite de 2 fois ce plafond.
Préretraite | |
Montant journalier minimal de l'allocation | 31,70 € |
Montant mensuel minimal de l'allocation* | 951 € |
Montant journalier minimal de l'allocation de préretraite progressive | 15,87 € |
*Pour un mois de 30 jours - Chiffres au 1er janvier 2011 |
A savoir : la durée du travail du préretraité peut varier pendant la période durant laquelle il bénéficie de l'allocation sans pouvoir toutefois être supérieure à 80% ni inférieure à 20% de sa durée de travail annuelle antérieure.
Globalement, la durée moyenne calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50% de la durée du travail antérieur à plein temps. La rémunération mensuelle doit être calculée sur une base constante, indépendamment de la durée effective du travail.
C. trav. : Art. L 5123-2 et R. 5123-40